S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
108. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux d’obturation. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
D. 1251-2018, a. 108.
En vig.: 2018-09-20
108. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux d’obturation. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
D. 1251-2018, a. 108.